Le report des congés annuels des salariés du secteur privé et de la fonction publique en cas de maladie

27 mars 2013

De nombreux salariés du secteur privé ou de la fonction publique ne peuvent pas prendre l’intégralité de leurs congés payés ou congés annuels pour cause d’absence pour congé maladie ou accident du travail.

Plusieurs décisions, qui font jurisprudence, ont été rendues sur ce sujet par la Cour de Justice de l’Union Européenne, la Cour de Cassation pour les salariés du secteur privé et par le Conseil d’État pour les agents de la fonction publique.

Les décisions indiquent que les congés annuels non pris pour cause maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, doivent obligatoirement se reporter à la reprise du travail pour les salariés de droit public ou privé.

Ainsi, les congés payés ou annuels non pris ne sont pas perdus.

Toutes les décisions de justice s’appuient sur l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

L’article 7 indique que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ".

Le Conseil d’État et la Cour de Cassation ont rappelé le principe de ce report en cas de maladie.

Ainsi, une administration publique ou un employeur privé doit obligatoirement reporter les congés annuels d’un salarié qui n’a pas pu les prendre à cause d’un congé maladie.

Le report des congés annuels en cas de congé maternité

De la même manière, le report des congés annuels doit s’effectuer en cas de congé maternité d’une salariée.

Cette disposition a été indiquée par :

  • l’arrêt C-342/01 de la CJCE - Cour de Justice des Communautés Européennes - du 18 mars 2004 - Affaire María Paz Merino Gómez contre Continental Industrias del Caucho SA
  • l’Arrêt N°02-42405 de la Cour de cassation du 2 juin 2004 précisant qu’un employeur ne peut mettre le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés et une salariée a droit au report des congés annuels non pris lorsqu’elle est en congé maternité.

Commentaire CGT :

Suite à la demande de la Fédération CGT Santé Action Sociale, le ministère des affaires sociales et de la santé a publié la circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers.

Cette circulaire transpose les dispositions de la Directive Européenne dans le Décret 2002-8 relatif aux congés annuels des agents de la fonction publique hospitalière.

Références législatives et décisions de la jurisprudence :

  • article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail
  • Arrêts N°C-350/06 et N°C-520/006 de la CJUE - Cour de Justice de l’Union Européenne du 20 janvier 2009 précisant que la règle nationale française de la fonction publique relative à la prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
  • Arrêt N°C-214/10 de la CJUE - Cour de Justice de l’Union Européenne du 22 novembre 2011 précisant que le droit au congé annuel payé doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union Européenne
  • Arrêt N°10-21300 de la Cour de Cassation du 16 février 2012, s’appuyant sur la Directive 93/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993, obligeant le report des congés payés d’un salarié en arrêt de travail suite à un accident de travail, à la date de la reprise de son travail.
  • Arrêt N°C-78/11 de la CJUE - Cour de Justice de l’Union Européenne du 21 juin 2012 indiquant qu’un salarié a le droit de prendre son congé annuel payé coïncidant avec une période de congé de maladie à une époque ultérieure, et ce indépendamment du moment auquel cette incapacité de travail est survenue.
  • Arrêt N°346648 du Conseil d’État du 26 octobre 2012 indiquant que la décision d’une administration publique qui ne prévoit le report des congés annuels non pris au cours d’une année de service qu’à titre exceptionnel en raison d’un congé de maladie est illégale
  • Circulaire N°DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du 20 mars 2013 relative à l’incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers

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