Le recours à l’expertise du CHSCT dans le secteur public et privé

10 avril 2013

Dans le cadre de leur mandat, les représentants au CHSCT du secteur privé et de la fonction publique hospitalière peuvent, dans certaines circonstances, faire appel à une expertise indépendante réalisée par un cabinet extérieur.

Le recours à l’expertise du CHSCT est possible :

  • Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
  • En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés, prévu à l’article L4612-8 du Code du Travail. Ainsi, cela concerne toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

Les frais occasionnés par l’expertise demandée par le CHSCT sont à la charge de l’employeur.

Le CHSCT dispose de la personnalité civile et peut défendre ses intérêts en justice, par un de ses représentants mandatés par un vote en séance.

Les objectifs de l’expertise - Le choix du cabinet

Le recours à une expertise extérieure permettra au CHSCT d’avoir une analyse d’une situation professionnelle des salariés et formuler des propositions adaptées.

Le choix du cabinet d’expertise est fait par les représentants du CHSCT suite à un vote en séance à la majorité des membres présents.

Même si les représentants du CHSCT ont la possibilité de consulter plusieurs cabinets d’expertise avant de faire leur choix, l’arrêt N°10-20378 de la Cour de Cassation du 14 décembre 2011 a indiqué que la désignation du cabinet d’expertise par le CHSCT n’entre pas dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ni dans le champ d’application de l’Ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées.

Les obligations du cabinet d’expertise

L’expertise décidée par le CHSCT doit être réalisée dans le délai d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise sans que le délai total ne puisse excéder 45 jours.

Le cabinet d’expertise est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l’article L4614-9 du Code du Travail sur les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

Ils sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les obligations de l’employeur - La contestation de l’expertise

L’employeur ne peut s’opposer à l’entrée de l’expert dans l’établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.

L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise du CHSCT, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l’expertise, doit saisir le juge judiciaire.

Le président du TGI - Tribunal de Grande Instance - doit statuer en urgence sur les contestations de l’employeur.

Références législatives et réglementaires :

  • Article L4614-12 du Code du Travail sur le droit pour le CHSCT de faire appel à un expert.
  • Article L4612-2 sur le projet important modifiant les conditions de travail
  • Article R4614-6 à 20 sur le recours à une expertise du CHSCT
  • Arrêté du 21 décembre 2009 portant agrément des experts auxquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel

Quelques jurisprudences :

  • Ordonnance de référé N°10-01086 du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 4 octobre 2010 sur le bien fondé du recours à une expertise du CHSCT sur les risques psychosociaux en cas d’effectif insuffisant dans un établissement hospitalier
  • Ordonnance de référé N°10-02265 du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 10 février 2011 sur le droit au CHSCT de recourir à une expertise même en cas d’audit interne dans un établissement public hospitalier
  • Arrêt N°10-12183 de la Cour de Cassation du 26 janvier 2012 sur le risque grave propre à justifier le recours à une expertise du CHSCT s’entend d’un risque identifié et actuel. Il importe peu que d’autres expertises aient pu être menées dans la mesure où le risque grave existait toujours.
  • Décision N°11-05578 du 29 mars 2012 de la Cour d’Appel de Bordeaux indiquant qu’un plan de retour à l’équilibre financier dans un Centre Hospitalier étaient un projet important justifiant le recours à une expertise du CHSCT

Pour en savoir plus

Vous pouvez consulter la RPDS - Revue Pratique de Droit Social - de septembre octobre 2012 page 333 à 335.

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