Covid-19 : Le versement de la prime exceptionnelle aux agents des établissements publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière dans le cadre de l’épidémie

1er juillet 2020

Le Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 détermine le versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19.

Ce texte ne s’applique pas aux établissements de santé de la FPH et un autre article sur la prime Covid est disponible sur le site fédéral :

http://www.sante.cgt.fr/Covid-19-Le-versement-de-la-prime-exceptionnelle-aux-agents-des-etablissements

Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle

La prime est versée aux personnels qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, dans les établissements déterminés ci-dessous entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Les personnes qui peuvent bénéficier, sous conditions, de la prime exceptionnelle sont les agents publics titulaires, stagiaires, contractuels de droit public en CDD ou CDI, les apprentis et les personnels médicaux.

Pour les agents contractuels CDI ou CDD, ils doivent avoir exercé pendant une durée le cas échéant cumulée, d’au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Pour les personnels médicaux enseignants et hospitaliers, ils doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins 5 demi-journées par semaine en moyenne entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Les montants de la prime exceptionnelle

a) Le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € pour les agents dont le lieu d’exercice est situé dans les départements du premier groupe défini en annexes du décret, notamment ceux d’Ile-de-France, du Grand-Est, de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France.

Cela concerne :

  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • Les centres d’action médico-sociale précoce ;
  • Les établissements ou service d’aide par le travail et de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale et les mêmes établissements rattachés à un établissement public de santé ;
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » ;
  • Les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
  • Les établissements ou services à caractère expérimental ;
  • Les unités de soins de longue durée.

b) Le montant de la prime exceptionnelle est de 1000 € pour les personnes dont le lieu d’exercice principal est situé dans les mêmes établissements définis ci-dessus dans les autres départements du second groupe défini en annexe du décret ainsi que pour :

  • Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ;
    Toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes ;
  • Les établissements de veille sociale chargés d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ;
  • Les centres provisoires d’hébergement ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu’ils hébergent, en vue de leur intégration ;
  • Les résidences hôtelières à vocation sociale qui sont des établissements commerciaux d’hébergement agréés par le représentant de l’Etat dans le département dans lesquelles elles sont implantées ;
  • Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
  • Les assistants familiaux accueillant habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans à leur domicile.

c) De plus, le montant de la prime exceptionnelle est de 1500 € pour :

  • Les personnes affectées ou recrutées par les établissements ou services situés dans les départements du second groupe, qui ont exercé, notamment au titre d’une mise à disposition, dans des établissements situés dans les départements du premier groupe pendant la même période. Dans ce cas, les abattements ne leur sont pas applicables.
  • Les personnes affectées ou recrutées par les établissements et services mentionnés, qui sont intervenues notamment au titre d’une mise à disposition dans les établissements publics de santé ou les centres d’accueil et de soins hospitaliers pendant la même période peuvent percevoir le montant de la prime exceptionnelle applicable à l’établissement dans lequel l’intervention a eu lieu. Dans ce cas, les abattements ne leur sont pas applicables.

Un agent qui intervient auprès de plusieurs établissements doit percevoir le montant le plus élevé de la prime exceptionnelle à laquelle il est éligible.

La prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

Les abattements sur le montant de la prime exceptionnelle

Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 % en cas d’absence d’au moins 15 jours calendaires. Un jour calendaire désigne tout jour du calendrier de l’année civile, y compris les jours fériés et chômés entre le 1er mars et le 30 avril 2020.


Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires entre le 1er mars et le 30 avril 2020 ne percevront pas la prime exceptionnelle.


Les absences qui ne concernent pas les abattements sont : le congé de maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d’une présomption d’imputabilité au virus covid-19 ; les congés annuels et les congés au titre de la RTT pris entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Références réglementaires

  • Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 détermine le versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Juin 2020