Sélection des questions-réponses au secteur fédéral LDAJ - Mars/Avril 2019

19 juin 2019

Vous trouverez, dans le document joint à cet article, une sélection des questions qui sont parvenues au secteur fédéral LDAJ avec les réponses apportées par les membres du secteur.

Les numéros précédents sont disponibles sur le site fédéral dans la rubrique "Actualités Juridiques" : http://www.sante.cgt.fr/Actualites-Juridiques

Les questions-réponses sont classées en deux parties : secteur privé (Code du travail, CCN 66, CCN 51,…) et fonction publique hospitalière.

1) Secteur privé

- Un avenant, contraignant la salariée à travailler un an pour l’entreprise après une formation financée par l’employeur, est-il légal ?

Oui. Il s’agit d’une clause de dédit formation.

Issue de la pratique, elle a été admise par la Cour de cassation dans un arrêt de 1985 (Soc. 23 janv. 1985, no 82-42.992).

La clause de dédit-formation est une clause du contrat de travail par laquelle le salarié, après avoir bénéficié d’une formation professionnelle financée par son employeur, s’engage par avance à demeurer au service de ce dernier en s’interdisant de mettre fin à son contrat de travail à l’issue de la formation pendant une durée minimale sauf à en rembourser le coût.

Pour être valable, la clause de dédit-formation doit être stipulée dans le contrat de travail du salarié (ou dans un avenant à ce contrat) avant le commencement effectif de la formation (Cass/Soc.2 mars 2005, 02-47.334).

La clause de dédit-formation doit impérativement préciser la date de commencement, la durée et la nature de la formation, son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié en cas de rupture anticipée du contrat de travail (Cass. Soc., 9 févr. 2010, n° 08-44.477).

La clause de dédit-formation est licite dans la mesure où elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective et dans la mesure où elles n’ont pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner (Cass., Soc., 5 juin 2002, n°00-443327).

Elle n’empêche pas le salarié de démissionner mais celui-ci doit rembourser les frais de formation qui sont expressément indiqués dans l’avenant, en cas de démission.

La jurisprudence précise que les dépenses de formation ayant pour contrepartie la clause de dédit-formation, doivent avoir été réellement engagées par l’employeur lui-même (Soc. 19 nov. 1997, no 94-43.195).

Par ailleurs, le coût de cette formation doit être supérieur aux dépenses, de même objet, qui s’imposent à cet employeur en vertu de la convention collective applicable ou de la loi en ce qui concerne le financement de la formation professionnelle ( Soc. 5 juin 2002, n°00-44.327). Il s’ensuit donc que seule la fraction de dépenses exposées par l’employeur en sus de son obligation légale de financement de la formation professionnelle peut donner lieu à ce remboursement.

Seul un recours destiné à obtenir du juge prud’homal la réfaction de cette clause est possible en vertu l’art. 1231-5, al. 2 du code civil et le montant des frais à rembourser en cas de démission, ne pourrait être réduit que si le juge considère que c’est excessif. Sinon, le salarié peut refuser de signer la clause.

Les autres questions-réponses sont dans le document joint.

2) Fonction publique hospitalière

- Un agent en accident du travail depuis décembre 2016 et reprenant le travail en mai 2019 a-t-il droit au report de ces congés annuels non pris sur les 3 années écoulées ?

Non. Sauf accord de l’employeur, les congés non pris ne peuvent se reporter que dans le délai de 15 mois.

Le report des congés annuels non pris pour raison de maladie est un principe juridique définitivement tranché dans la fonction publique comme dans le secteur privé. Cela résulte de l’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La Cour de cassation et le Conseil d’état ont fixé dans la jurisprudence récente des limites à ce report.

Ainsi, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report des congés payés qu’un salarié s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de 15 mois après le terme de cette année.

De même, ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions dans le droit national, dans la limite de quatre semaines de congés.

Dans le cas de cet agent, il est possible de demander le report de ces congés mais juridiquement, sauf accord de l’employeur, les périodes de report de ses congés non pris acquis au cours de l’année 2016 et 2017 sont expirées respectivement, depuis le 1er avril 2018 (pour les CA 2016) et le 1er avril 2019 (pour les CA 2017).

Toutefois, pour l’année 2018, le salarié y a droit car la période de report des congés non pris acquis expirent au 1er avril 2020.

Les autres questions-réponses sont dans le document joint.

Les outils du secteur LDAJ

Une veille juridique mensuelle de notre champ fédéral est disponible sur le site fédéral ainsi que les numéros de la lettre d’information juridique fédérale sont disponibles sur le site fédéral www.sante.cgt.fr dans la rubrique « vos droits ».

De même, des recueils et des fiches juridiques sont consultables sur le site fédéral :

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne peut pas répondre aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat ou remplir le formulaire en ligne.

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