L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Janvier 2022

16 février 2022

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en janvier 2022, en dehors de la crise sanitaire, dans le domaine de la santé et de l’action sociale publique ou privée.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19

Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • Décret n° 2022-85 du 28 janvier 2022 relatif aux modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant - Décret n° 2022-86 du 28 janvier 2022 relatif à la prolongation des prestations familiales en cas de décès d’un enfant

Ces textes prévoient les modalités d’application du maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant. Il fixe à 3 mois à compter du décès de l’enfant le délai de maintien des prestations ainsi que le délai à compter duquel il est procédé à un réexamen des conditions de ressources du foyer pour le bénéfice des prestations familiales et pour le réexamen du droit aux allocations familiales.

  • Décret n° 2022-88 du 28 janvier 2022 relatif à l’allocation journalière du proche aidant et à l’allocation journalière de présence parentale

Ce texte fixe de nouvelles modalités de calcul de l’allocation journalière du proche aidant et de l’allocation journalière de présence parentale pour permettre le versement de montants correspondant à sept fois la valeur du SMIC horaire net en vigueur au 1er janvier, en tenant compte de la déduction de la contribution au remboursement de la dette sociale et s’agissant de l’AJPA, de la contribution sociale généralisée. Il précise les conditions de résidence et de régularité de séjour pour le bénéfice de l’AJPA.

  • Décret n° 2022-42 du 19 janvier 2022 relatif à l’allocation adulte handicapé

Ce texte précise les modalités de l’abattement forfaitaire applicable aux revenus du conjoint du bénéficiaire de l’AAH en couple qui sont pris en compte pour le calcul de l’allocation et fixe le montant annuel de cet abattement forfaitaire, qui remplace l’abattement proportionnel de 20 % antérieurement applicable, à 5 000 €, majoré de 1 400 € par enfant à charge au sens des prestations familiales.

  • Décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité de soins médicaux et de réadaptation

Ce texte détermine les conditions techniques de fonctionnement des activités de soins médicaux et de réadaptation, dont la composition normée des équipes pluridisciplinaires qui doivent comprendre : Au moins, deux médecins dont le médecin coordonnateur ; Au moins un infirmier ; Au moins un assistant de service social ; En tant que de besoin, des auxiliaires médicaux, des personnels des professions sociales et éducatives, des psychologues et des enseignants en activité physique adaptée.

2) Secteur privé

  • Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du 18 janvier des accords collectifs de travail et décisions suivants :
a) AXESS (Confédération de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale) Recommandation patronale du 21 décembre 2021 relative au versement d’une indemnité au personnel soignant (mesure Laforcade) ;
b) CCN du 26 août 1965 (UNISSS) Recommandation patronale du 19 décembre 2021 relative au versement d’une indemnité au personnel soignant (mesure Laforcade) ;
c) NEXEM (convention collective du 15 mars 1966 + Accords CHRS + CCN 79 médecins spécialistes qualifiés) Accord du 8 décembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 » pour les personnels soignants et de rééducation des établissements de santé et médico-sociaux ;
d) CCN Croix Rouge Française Accord du 29 novembre 2021 relatif à la mise en place de la revalorisation « Ségur 2 » pour les personnels soignants et de rééducation des établissements de santé et médico-sociaux.

  • Arrêté du 6 janvier 2022 relatif à l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 12 du 17 juin 2021 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO

Ce texte prévoit l’extension et l’élargissement de l’avenant n° 12 à l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclus le 17 juin 2021. Cela a pour effet de rendre les stipulations de ces avenants obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans son champ d’application de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire.

  • Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail

3) Fonction publique hospitalière

  • Décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière - Décret n° 2022-55 du 24 janvier 2022 relatif à l’échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire médical, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens de la fonction publique hospitalière

Ces textes intègrent les corps des techniciens de laboratoire médical et des préparateurs en pharmacie hospitalière dans la filière médico-technique de catégorie A et le corps des diététiciens dans la filière de rééducation de catégorie A, fixent le nouvel échelonnement indiciaire des techniciens de laboratoire, des préparateurs en pharmacie hospitalière et des diététiciens et précisent les modalités de reclassement des agents dans les nouvelles structures de carrière ainsi que les dispositions transitoires applicables aux agents promouvables au moment de son entrée en vigueur. Ces textes entrent en vigueur le 26 janvier et, pour les rémunérations dues au titre du mois de janvier 2022, les dispositions relatives à la revalorisation de la rémunération de ces agents s’appliquent au prorata temporis de la période courant de l’entrée en vigueur de ce texte au 31 janvier 2022.

  • Décret n° 2022-56 du 24 janvier 2022 modifiant le décret n° 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire, à l’Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Ce texte aligne le régime indemnitaire versé aux élèves directeurs d’hôpital et directeurs d’établissement sanitaire, social et médico-social lors de leur formation au sein de l’Ecole des hautes études en santé publique sur celui des élèves de l’Institut national du service publics. Il supprime la condition de justifier d’une activité professionnelle d’au moins 5 ans pour bénéficier de l’indemnité forfaitaire mensuelle et crée une indemnité de maintien de rémunération pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d’élèves directeurs à l’EHESPE ainsi qu’une indemnité différentielle pour les élèves en cours de formation

  • Arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 2 août 2005 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Arrêté du 24 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière

Ces textes abaissent l’indice brut des élèves directeur de classe normale qui passe de 419 à 395.

  • Décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 portant création d’une prime d’exercice en soins critiques pour les infirmiers en soins généraux et les cadres de santé au sein de la fonction publique hospitalière - Arrêté du 10 janvier 2022 fixant le montant de la prime d’exercice en soins critiques

Ces textes instaurent une prime d’un montant de 118 € mensuel au bénéfice des infirmiers en soins généraux et cadres de santé titulaires ou contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des unités de réanimation, des unités de réanimation néonatale, des unités de soins intensifs, des unités de néonatologie assurant des soins intensifs et des unités de surveillance continue des établissements publics de santé. Cette prime est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement et pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs services, le montant de la prime d’exercice en soins critiques est calculé au prorata du temps accompli dans les services ouvrant droit à son versement.

4) Jurisprudences

Droit public

  • Arrêt N°444500 Conseil d’État du 30 décembre 2021 : Au sujet d’une action juridique demandant l’annulation du Décret 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2, si le pouvoir réglementaire a désigné les éléments de diagnostic permettant de caractériser les formes graves d’une affection au SARS-CoV2 et les travaux à même de provoquer cette affection, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il en résulte une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des différences de situation entre les différents professionnels.

De plus, l’absence de présomption d’imputabilité ne peut être regardée comme privant d’effectivité le droit des réservistes à la réparation, par l’administration, de leurs accidents ou maladies imputables au service. Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret qu’ils attaquent. (Action juridique FO-SUD-CFDT-Association amiante- Association Coronavictimes)

Droit privé

  • Avis N°453069 du CE du 29 décembre 2021 : Au sujet de la procédure de consultation préalable à respecter en cas de licenciement d’un membre élu à la délégation du personnel au CSE titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au CSE ou d’un représentant de proximité au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour le Conseil d’état, dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, le CSE n’a pas à être consulté sur le projet de licenciement de ces salariés protégés sauf si une telle consultation a été prévue par un accord collectif.
  • Arrêt N°21/00579 Cour d’Appel de Chambéry du 7 décembre 2021 : statuant après renvoi de cassation (CASS SOC, 16 décembre 2020 n°19-17.637 0 19.17.667) en matière de discrimination syndicale et la méthodologie sur le périmètre et la composition du panel de comparaison et les obligations liées au RGPD, il y existe une obligation faite à l’employeur de communiquer en matière de discrimination syndicale un certain nombre d’éléments permettant objectivement de vérifier la réalité de la discrimination syndicale alléguée sans que l’employeur ne puisse opposer le RGPD ni encore moins la protection de la vie personnelle des salariés.
La CA de Chambery reprend la motivation et la jurisprudence qui rappelle fermement que le droit à la preuve autorise la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle des salariés dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

De même, la Cour d’Appel rejette l’argument opposé par l’employeur sur les données personnelles et le RGPD rappelant que "la communication des pièces concerne exclusivement un procès éventuel en discrimination devant le conseil de prud’hommes (...) il suffit de rappeler qu’à l’issue du litige il appartiendra au salarié d’apporter les garanties sur l’absence future de traitement des données".

Cet arrêt vient à nouveau conforter la primauté du "droit à la preuve", beaucoup d’employeurs face à une demande de production de pièces dans le cadre de la discrimination syndicale venant opposer le RGPD ou la protection des données personnelles pour refuser de communiquer des éléments essentiels dans la démonstration de la discrimination alléguée.

  • Arrêt N°20-11.934 de la Cour de Cassation, du 15 décembre 2021 : Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice. 

D’abord, la cour d’appel procédant à l’interprétation de l’article 2 du contrat de travail, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, a estimé que la rémunération contractuelle variable, d’un montant maximal de 20 % de la rémunération brute annelle de base, dépendait de l’atteinte d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur. Ensuite, la cour d’appel, qui a constaté que ces objectifs n’avaient pas été fixés, en a exactement déduit, sans avoir à répondre à un moyen inopérant et sans inverser la charge de la preuve, que faute par l’employeur d’avoir fixé les objectifs annuels, la rémunération variable devait être payée intégralement.

Donc si la rémunération est composée d’un fixe et d’un variable qui dépend d’objectifs devant être définis unilatéralement par l’employeur et que ce dernier n’a pas pris de fixer le variable stipulé est nécessairement du. Ce cas de figure se présente également assez fréquemment et l’employeur ne peut donc plus objecter qu’il ne doit rien au titre du variable faute d’avoir déterminé les objectifs attachés à ce variable. 

  • Arrêt N°21-13.141 de la Cour de Cassation, du 5 janvier 2022 : Au sujet de la représentativité des organisations syndicales, elle est établie pour toute la durée du cycle électoral y compris en cas de modification du périmètre de l’entreprise.
    Le tribunal judiciaire qui constate que le syndicat CGT n’a pas présenté de candidats dans un établissement lors des dernières élections professionnelles, en déduit exactement que, n’étant pas représentatif au sein de cet établissement, il ne pouvait procéder à la désignation d’un délégué syndical et d’un représentant syndical au CSE auprès de cet établissement, peu important que l’établissement ait été absorbé par un autre, où ce syndicat avait été reconnu représentatif.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Février 2022