L’actualité juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Avril 2021

2 juin 2021

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale vous propose une sélection non exhaustive des principaux textes législatifs et réglementaires publiés en avril 2021, en dehors de la crise sanitaire du Covid-19, dans le domaine de la santé et de l’action sociale.

Tous les textes législatifs et réglementaires ainsi que la jurisprudence sont disponibles sur le site de Légifrance.

La veille juridique LDAJ Spéciale Covid-19

Un article sur la veille juridique spécifique LDAJ en lien avec la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 est disponible concernant les textes publiés et qui concernent l’ensemble des salariés du secteur privé et/ou les agents de la fonction publique hospitalière :

http://www.sante.cgt.fr/Special-Covid-19-Veille-et-informations-juridiques-Questions-Reponses

1) Textes généraux

  • LOI n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification

Ce texte modifie de nombreuses dispositions, dont, entre autres, l’exercice des auxiliaires médicaux en pratique avancée et les protocoles de coopération ; l’exercice des professions de sage-femme et de certains auxiliaires médicaux ; le recrutement des praticiens hospitaliers et mesures diverses concernant l’emploi en établissement public de santé et la gouvernance dans les établissements publics de santé. Ce texte fera l’objet d’une note spécifique du secteur LDAJ.

  • LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste

Ce texte modifie de nombreuses dispositions du Code pénal sur la qualification des viols et des agressions sexuelles sur les mineurs ainsi que les sanctions pénales encourues.

  • Arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’expérimentation nationale d’un forfait santé en ESMS - nouveau modèle de financement de l’organisation de la prévention et des soins en établissement pour personnes en situation de handicap

Ce texte prévoit que l’expérimentation « forfait santé en ESMS - nouveau modèle de financement de l’organisation de la prévention et des soins en établissement pour personnes en situation de handicap » est autorisée à compter du 21 avril 2021, dans les conditions précisées par le cahier des charges en annexe du texte.

  • Décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé

Ce texte précise les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des médecins en centre de santé, en définissant notamment les modalités de conventionnement avec un établissement de santé, l’expérience professionnelle attendue du médecin du centre pour cette pratique, ainsi que les conditions d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux du centre de santé pour pratiquer cette activité.

  • Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture

Ce texte modifie l’arrêté du 7 avril 2020 relatif aux modalités d’admission aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. Il est prévu, entre autres, que chaque année, l’institut de formation autorisé à délivrer l’une ou l’autre des formations visées au I de l’article 1er organise au moins deux rentrées, en fonction des besoins de professionnels à former sur le territoire appréciés par l’agence régionale de santé, selon le calendrier suivant : Une rentrée dont la date est fixée au cours de la première semaine du mois de septembre ; Une rentrée dont la date est fixée entre le 2 janvier et le 31 mars.
Des rentrées supplémentaires peuvent être organisées tout au long de l’année pour répondre aux besoins et à la pluralité des publics formés sur le territoire.

Dans la fonction publique hospitalière, sont dispensés de l’épreuve de sélection, les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et les agents de service :

  • Justifiant d’une ancienneté de services cumulée d’au moins un an en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes ;
  • Ou justifiant à la fois du suivi de la formation continue de soixante-dix heures relative à la participation aux soins d’hygiène, de confort et de bien-être de la personne âgée et d’une ancienneté de services cumulée d’au moins six mois en équivalent temps plein, effectués au sein d’un ou plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux des secteurs public et privé ou dans des services d’accompagnement et d’aide au domicile des personnes.
    Ces personnels sont directement admis en formation sur décision du directeur de l’institut de formation concerné, dans les conditions suivantes :
    Un minimum de 20 % des places autorisées par la Région, par institut de formation ou pour l’ensemble du groupement d’instituts de formation, est réservé aux agents relevant de la formation professionnelle continue, quels que soient les modes de financement et d’accès à la formation visée. Toutefois, lorsque ces personnes accèdent à la formation par la validation des acquis de l’expérience, leur formation est comptabilisée hors capacité d’accueil.
  • Décret n° 2021-434 du 12 avril 2021 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques

Ce texte transpose les nouvelles valeurs limites prévues par la directive (UE) 2019/130 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.

  • Décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité

Ce texte modifie les modalités de calcul des indemnités journalières maladie et maternité et supprime notamment la majoration appliquée aux indemnités journalières au-delà d’une certaine durée d’arrêt lorsque l’assuré a au moins trois enfants.

  • Arrêté du 7 avril 2021 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "PARCOURS"

Ce texte instaure un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « PARCOURS » pour les mineurs et jeunes majeurs confiés aux établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Il liste les données pouvant être enregistrées dans le traitement et les informations à caractère personnel. Cela concerne, entre autres, les données issues des décisions judiciaires pénales et civiles des mineurs et des majeurs jusqu’à l’âge de 23 ans, confiés aux établissements et services du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse.

  • Décret n° 2021-391 du 2 avril 2021 relatif au certificat médical joint à une demande déposée auprès d’une maison départementale des personnes handicapées

Ce texte porte de six mois à un an la durée de validité du certificat médical joint par la personne handicapée à la demande de droits et prestations qu’elle dépose auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Il s’agit d’une mesure de simplification des démarches des personnes en situation de handicap et leurs familles.

  • Décret n° 2021-367 du 31 mars 2021 relatif à la prime à la naissance et à la prime à l’adoption

Ce texte précise la date d’attribution de la prime à la naissance de la prestation d’accueil du jeune enfant en cas de naissance prématurée ou de décès de l’enfant intervenant après la vingtième semaine de grossesse. Il précise la prime à la naissance ou à l’adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d’examen de la situation de la famille.

2) Secteur privé

  • Décret n° 2021-526 du 29 avril 2021 relatif aux modalités de déclaration des accidents du travail n’entraînant ni arrêt de travail ni soins médicaux

Ce texte modifie les modalités d’ouverture et de tenue du registre des accidents du travail et de trajet n’entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux, en supprimant l’autorisation préalable et l’archivage du registre par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Il est prévu, entre autres, que l’employeur peut tenir un registre de déclaration d’accidents du travail. Ce registre est la propriété de l’employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l’exercice considéré. Lorsqu’il tient un registre, l’employeur en informe la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.

  • Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent

Ce texte insère deux articles dans le Code du travail et détermine les modalités relatives à la sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent, prévue à l’article L. 1237-9-1 du CdT, pour les salariés avant leur départ volontaire à la retraite. Il détermine le contenu de cette sensibilisation et les modalités selon lesquelles elle est effectuée.

  • Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail .
  • Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture. A lire plus haut dans les textes généraux.
  • Arrêté du 6 avril 2021 portant extension d’un accord national conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005, les stipulations de l’accord du 7 décembre 2020 relatif à la promotion et reconversion en alternance dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, les stipulations de l’avenant n° 30 du 1er octobre 2020 portant sur le préambule de la convention collective susvisée afin d’y intégrer un paragraphe C relatif au secteur du thermalisme.

  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée, les stipulations de l’avenant du 8 juillet 2020 à l’accord de champ du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d’application des CCN de l’hospitalisation privée et du thermalisme.

  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l’accord du 14 mars 2019 susvisé portant fusion des champs conventionnels, et dans leur propre champ d’applicatrion professionnel, les stipulations de l’avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier dans les établissements relevant du secteur d’activité thermal.

  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale du thermalisme

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, tel que modifié par l’accord du 14 mars 2019 susvisé portant rapprochement des champs conventionnels, et dans leur propre champ d’application, les stipulations de l’accord du 2 octobre 2019 relatif à l’épargne salariale, conclu dans le cadre de la CCN du thermalisme.

  • Arrêté du 31 mars 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif

Suite au jugement du 26 février 2021 de la Cour administrative d’appel de Paris annulant de l’arrêté du 22 décembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans les activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif, ce texte détermine les syndicats représentatifs dans le champ de l’ensemble des activités de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif tel que défini par l’accord du 7 mai 2015 : CFDT : 38,53 % ; CGT : 35,17 % ; CGT-FO : 14,67 % ; Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) : 11,63 %.

  • Arrêté du 22 mars 2021 portant extension d’avenant à un accord national conclu dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif

Ce texte prévoit que, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de l’accord national professionnel n° 2005-03 du 18 février 2005, les stipulations de l’avenant n° 3 à l’accord national professionnel susvisé. L’article 3 de cet avenant en ce qu’il renvoie aux conditions de révision fixées par l’avenant n° 2 du 20 mai 2009 est étendu.

  • Arrêté du 5 mars 2021 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif

Ce texte prévoit l’agrément d’accords collectifs de travail et décisions unilatérales dont, entre autres, pour la CCN du 15 mars 1966 - NEXEM - de l’avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).

3) Fonction publique hospitalière

  • Arrêté du 16 avril 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 modifié portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail
  • Arrêté du 12 avril 2021 portant diverses modifications relatives aux conditions d’accès aux formations conduisant aux diplômes d’Etat d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture - A lire dans les textes généraux.
  • Décret n° 2021-406 du 8 avril 2021 portant attribution de points d’indice majoré à certains personnels civils et militaires de l’Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé

Ce texte, qui entre en vigueur au 1er avril 2021, modifie les correspondances des indices bruts et majorés des premiers échelons de l’échelle C1 et C2 pour tenir compte du montant du SMIC fixé à 1 554,58 € bruts mensuels depuis le 1er janvier 2021. A l’échelle C1 : le 1er échelon passe à l’IM 332 (contre 330), le 2ème échelon passe à l’IM 333 (contre 331), le 3ème échelon passe à l’IM 334 (contre 332), le 4ème échelon passe à l’IM 335 (contre 333) et le 5ème échelon passe à l’IM 336 (contre 335). A l’échelle C2 : le 1er échelon passe à l’IM 334 (contre 332), le 2ème échelon passe à l’IM 335 (contre 333).

  • Décret n° 2021-385 du 2 avril 2021 modifiant le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés

Ce texte prolonge, à compter du 4 avril et jusqu’au 1er juin 2021, la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés qui ont effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique sous réserve d’avoir transmis à son employeur l’arrêt de travail dérogatoire établi par l’assurance maladie via le téléservice en application.

  • Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associé - Arrêté du 29 mars 2021 relatif à l’indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l’article R. 6152-901 du code de la santé publique

Ce texte modifie le Code de la santé publique en instaurant la création du statut de praticien associé pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non membre de l’Union Européenne et non inscrits à l’ordre des professions concernées, ou dans un Etat membre de l’Union européenne, mais non conformes à la directive 2005/36/CE ; médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens titulaires d’un diplôme obtenu dans la province de Québec.
Il définit les conditions de recrutement et d’exercice des praticiens associés ainsi que le cadre statutaire général applicable à cette catégorie de personnels médicaux non titulaires. L’arrêté détermine les conditions de versement d’une indemnité différentielle correspondant à la différence entre ces revenus et la rémunération qu’ils percevaient dans la limite du 2e échelon de praticien hospitalier lorsque l’affectation en tant que praticien associé occasionne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l’année civile précédant l’affectation.

  • Rémunération des personnels médicaux : Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé - Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d’exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques - Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - Arrêté du 29 mars 2021 modifiant l’arrêté du 15 juin 2016 relatif à l’indemnisation de la permanence et de la continuité des soins des personnels médicaux et odontologiques dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des internes et des étudiants en médecine.
  • Arrêté du 30 mars 2021 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19

Ce texte prévoit que, par dérogation à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2012, la progression annuelle maximale du nombre de jours sur le compte épargne-temps est fixée à 30 jours pour l’année 2021, au lieu de 20 jours pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé.

4) Jurisprudences de droit public ou privé

a) Droit privé

  • Arrêt N°19-24079 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 avril 2021 : Au sujet du licenciement d’une salariée au motif du port du foulard sur le lieu de travail, le licenciement est jugé nul au motif qu’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. L’interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses. L’atteinte alléguée sur l’apparence physique des salariés ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle au sens de l’article 4 §1 de la directive n°2000/78/CE du Conseil du 27/11/2000.
  • Arrêt N°19-17300 à N°19-17308 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2021 : Au sujet du licenciement économique d’un salarié, si l’employeur manque à son obligation de reclassement en limitant le périmètre des recherches de reclassement à certaines sociétés du groupe, le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse.
  • Arrêt N°19-23518 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mars 2021 : Au sujet des faits de maltraitance d’une aide-soignante sur des résidents dans un EHPAD, après avoir constaté qu’il était démontré des actes de violence physique au cours de toilettes ou de transferts, des remarques désobligeantes voire dégradantes, pour la Cour de cassation, la cour d’appel a estimé dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, qu’il était établi que la salariée avait commis des actes de maltraitance à l’encontre de plusieurs résidents, portant ainsi atteinte à la dignité de personnes fragiles, dépendantes ou peu à même de se défendre et justifiant son licenciement pour faute grave.
  • Arrêt N°19-22557 de la Cour de Cassation du 31 mars 2021 : Au sujet de la prescription de 5 ans en matière de discrimination syndicale et le droit transitoire avec l’ancienne prescription de 30 ans, une juridiction de fond ne peut pas débouter une salariée de sa demande au titre d’une discrimination syndicale sur le fondement de la loi sur la prescription à l’époque de 30 ans en prenant comme point de départ, un courrier adressé à l’inspection du travail le 05/11/1981 soit une prescription acquise selon la cour d’appel 30 ans plus tard le 05/11/2011. Pour la cour de cassation, la salariée faisant état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s’est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, cette discrimination s’était poursuivie tout le long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle. Ainsi, il en résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Ainsi, tant que les faits perdurent la prescription n’est pas atteinte.
  • Arrêt N°9-26054 de la Cour de Cassation du 31 mars 2021 : Au sujet de la cause économique d’un licenciement qui peut s’apprécier au niveau de l’entreprise ou si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient, il incombe à l’employeur de démontrer dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. La spécialisation d’une entreprise dans un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques. Ainsi, l’employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car il limitait les informations qu’il produisait à la situation d’un secteur d’activité et ne démontrait pas la réalité des difficultés économiques au niveau du secteur d’activité à prendre en considération.
  • Arrêt N°19-21349 de la Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 2021 : Au sujet de la possibilité pour un défenseur syndical partie à une instance prud’homal d’exercer sa propre défense devant une juridiction d’appel, la représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat et aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Il en résulte qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale et qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.
  • Arrêt N°19/08721 de la Cour d’Appel de Paris du 16 mars 2021 : Au sujet de l’application du barème Macron en cas de licenciement d’une salariée sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, âgée de 53 ans à la date de la rupture et de 56 ans à ce jour, le montant prévu par l’article L. 1235-3 ne permet pas une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. En conséquence, dans cette situation, il y a lieu d’écarter l’application du barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail.
  • Arrêt N°19-21063 de la Cour de Cassation du 16 mars 2021 : Au sujet du droit à la preuve d’un salarié en matière de discrimination, un employeur ne peut pas refuser à un salarié ayant demandé la production de bulletins de paie d’autres salariés pour étayer sa prétention au motif que les bulletins de paie font état de données personnelles telles que l’âge, le salaire, l’adresse personnelle, la domiciliation bancaire, d’éventuels arrêts de travail et que la production de ces éléments était soumis à l’accord préalable des autres salariés. Au visa de l’article 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation indique qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu’elle y était invitée, si la communication des informations non anonymisées n’était pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
  • Arrêt Nº19-21486 de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 2021 : Au sujet de l’accès des salariés mis à disposition à la communication syndicale, les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, qui demeurent rattachés à leur entreprise d’origine, doivent pouvoir continuer à accéder aux informations syndicales diffusées au sein de celle-ci. Il n’est pas nécessaire pour cela que le syndicat ait constitué une section syndicale dans l’entreprise utilisatrice. Dans ce cas, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires, en accord avec l’entreprise utilisatrice, pour que la diffusion soit assurée.

b) Droit public

  • Arrêt N°428312 du Conseil d’État du 2 avril 2021 : Au sujet du versement des allocations chômage à un agent contractuel en CDD de la fonction publique ayant refusé le renouvellement de son CDD, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. Ainsi, un agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. Dans ce litige, le motif du refus du renouvellement du CDD était la séparation d’avec son conjoint, son déménagement et les nécessités de la garde de ses enfants.
  • Arrêt N°450956 du Conseil d’État, en référé, du 1er avril 2021 : Au sujet d’une demande de suspension des restrictions de déplacement prises par le Gouvernement afin qu’elles ne s’appliquent plus aux personnes vaccinées contre la covid-19, pour le Conseil d’Etat, bien que la vaccination assure une protection efficace, le juge des référés relève que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion dans des proportions qui ne sont aujourd’hui pas connues. La levée des restrictions de déplacement pourrait dès lors aggraver le risque de contamination, notamment pour les personnes vulnérables qui sont majoritairement non vaccinées. Ainsi, le juge des référés du Conseil d’État rejette la demande du requérant, car ces restrictions de déplacement, même pour les personnes vaccinées, n’apparaissent pas disproportionnées.
  •  Arrêt N°430112 du Conseil d’État du 12 février 2021 : Au sujet de la reconnaissance d’un accident de trajet d’un agent de la fonction publique, pour que soit reconnue l’existence d’un accident de trajet lors d’un départ vers le lieu de travail, il faut que le trajet du domicile au lieu de destination ait commencé. Tel n’est pas le cas lorsque l’intéressé se trouve encore, lors de l’accident, à l’intérieur de son domicile ou de sa propriété.

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ ne peut pas répondre aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local. Les syndicats ou les USD peuvent contacter le service juridique de la Fédération CGT Santé Action sociale par émail.

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat ou remplir le formulaire en ligne.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Mai 2021