Question Prioritaire de Constitutionnalité du 2 mars 2016 : Un(e) salarié(e) ne peut pas être privé(e) de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde

16 mars 2016

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé à travers la publication au Journal Officiel du 4 mars 2016 de la décision sur une QPC - Question Prioritaire de Constitutionnalité - N°2015-523 du 2 mars 2016 sur les disposition de l’article L. 3141-28 du code du travail qui permettait de priver un(e) salarié(e) du secteur privé licencié(e) pour faute lourde du versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Le Conseil constitutionnel considère que les mots : " dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail sont contraires à la Constitution.

L’indemnité compensatrice de congé

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du Code du travail.

Le Conseil constitutionnel a relevé d’office que les dispositions, excluant les salariés licenciés pour faute lourde, porteraient atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que leur application est exclue lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés.

Ainsi, dès lors que l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés, en vertu de l’article L. 3141-28 du code du travail, un(e) salarié(e) licencié(e) pour faute lourde doit percevoir l’indemnité compensatrice de congés payés.

La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision et elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

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Référence

  • Décision 2015-523 QPC du Conseil Constitutionnel du 2 mars 2016

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