Protocole Ségur : Le versement du complément de traitement indiciaire aux agents de la fonction publique hospitalière

16 juin 2021

Les textes concernant la mise en œuvre du CTI - complément de traitement indiciaire - y compris sur ceux sur la prise en compte du CTI dans le calcul de la pension, pour certains agents de la fonction publique hospitalière ont été publiés.

Cela concerne :

  • le Décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345102/
  • l’arrêté du 19 septembre 2020 fixant le montant du complément de traitement indiciaire applicable aux agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique hospitalière :
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042345144/

Un Flash Info LDAJ sur ce sujet est en pièce jointe dans cet article.

Les bénéficiaires du complément de traitement indiciaire

Le versement du CTI va concerner les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein : des établissements publics de santé, à l’exception des services et des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par ces établissements ; des groupements de coopération sanitaire et des EHPAD y compris rattachés aux établissements publics de santé.

Ainsi, dans un même établissement de santé, selon l’affectation des agents du même corps et grade, seuls les agents affectés dans un service sanitaire bénéficieront du CTI et les agents affectés dans un service social et médico-social ne le percevront pas.

Les services et les établissements sociaux et médico-sociaux exclus du CTI

Les agents affectés dans les services et établissements sociaux et médico-sociaux suivants ne percevront pas le CTI. Cela va concerner :

  • Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5
  • Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation
  • Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique
  • Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative
  • Les établissements ou services : d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées ; de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle
  • Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale
  • Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert
  • Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse
  • Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées " lits halte soins santé ", les structures dénommées " lits d’accueil médicalisés " et les appartements de coordination thérapeutique
  • Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation
  • Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services
  • Les établissements ou services à caractère expérimental et les centres d’accueil pour demandeurs d’asile
  • Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire
  • Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial
  • Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles
  • Les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

Le versement et les montants du CTI

Le CTI est versé mensuellement à terme échu et il est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement pour les agents à temps partiel.
Pour les agents exerçant leur activité dans plusieurs structures, le complément de traitement indiciaire est calculé au prorata du temps accompli dans les structures ouvrant droit à son versement.

Au 1er septembre 2020, le montant du CTI est fixé à 24 points d’indices majorés, soit 112,46 € brut. Au 1er décembre 2020, ce montant sera augmenté de 25 points d’indices majorés supplémentaires, soit 117,15 € brut et un total de 49 points d’IM, 229,61 € brut, soit 183 € net.

Pour les agents contractuels de droit public relevant du Décret 91-155 du 6 février 1991, le complément est équivalent à celui du complément de traitement indiciaire, après déduction des cotisations salariales et des prélèvements sociaux.

Le montant du CTI est exclu de l’assiette de tout autre élément de rémunérations calculé en proportion ou en pourcentage du traitement indiciaire. Ainsi, pour exemple, le montant du CTI ne sera pas pris en compte dans le calcul de la prime spéciale de sujétion versée aux aides-soignants de 10 % du traitement brut mensuel.

La prise en compte du CTI dans le calcul de la pension

Les décrets d’application sur la prise en compte du CTI dans le calcul de la pension des agents de la fonction publique ont été publiés :

  • Décret n° 2021-728 du 8 juin 2021 relatif au supplément de pension au titre du complément de traitement indiciaire pour les fonctionnaires et militaires et au titre de l’indemnité équivalente pour les ouvriers des établissements industriels de l’Etat

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623590

  • Décret n° 2021-731 du 8 juin 2021 relatif à la retenue pour pension sur le complément de traitement indiciaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043623684

Ces textes, qui s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020, déterminent les modalités de prise en compte au titre de la retraite du CTI pour les militaires, les fonctionnaires de l’Etat, territoriaux et hospitaliers et les ouvriers des établissements industriels de l’Etat et ils intègrent le CTI dans l’assiette de la retenue pour pension pour les fonctionnaires à temps partiel.

Ainsi, le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu le CTI au moins une fois au cours des 6 derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s’ajoute à la pension liquidée.

Ce supplément de pension est calculé dans les conditions que la pension en retenant, au titre du traitement, le CTI.

Le montant du CTI retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d’indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des 6 derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.

Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension.

Le secteur juridique de la Fédération CGT Santé Action Sociale

Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter le syndicat CGT local de leur établissement ou l’USD de leur département.

Pour rappel, le secteur fédéral LDAJ - Liberté Droit Action Juridique - ne répond pas aux sollicitations individuelles des salariés qui doivent contacter leur syndicat CGT local.

Pour se syndiquer à la CGT, les salariés peuvent s’adresser à un membre du syndicat de leur établissement ou remplir le formulaire en ligne.

© Le secteur LDAJ de la Fédération CGT Santé Action Sociale - Octobre 2020