Le temps de travail dans la fonction publique hospitalière

2 octobre 2013

Dans les établissements de la fonction publique hospitalière, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit une durée annuelle de 1607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées par les agents.

Le travail effectif

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque l’agent peut être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis.

Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du CHSCT, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif.

La réduction de la durée annuelle pour certains agents

Cette durée annuelle du temps de travail est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques :

  • les agents en repos variable effectuent 1582 heures : ce sont les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l’année civile. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l’année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.
  • les agents travaillant exclusivement de nuit effectuent 1476 heures : ce sont les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
  • les agents en servitude d’internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf l’été : ce sont les agents qui exercent leurs fonctions dans des établissements en internat toute l’année, et qui sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d’internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

Les établissement concernés sont les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés et les centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public.

L’aménagement du travail - les horaires et les cycles

L’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, après avis du CTE, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les cycles de travail sont définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du CTE.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à 12 semaines. Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Toutefois, un agent ne accomplir plus de 44 heures par semaine.

Un tableau de service élaboré par le personnel d’encadrement et arrêté par le chef d’établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.

Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent 15 jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.

Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.

L’organisation du travail

L’organisation du travail doit respecter les garanties suivantes :

  • La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours.
  • Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
  • Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.

La durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, doit respecter les principes suivants :

  • En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
  • Si les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du CTE, déroger à la durée quotidienne du travail sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures, temps de transmission compris.
  • Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
  • En cas de travail discontinu, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d’une durée minimum de 3 heures.

Le temps de pause

Si un agent effectue un temps de travail quotidien supérieur à 6 heures consécutives, il a droit à une pause d’une durée de 20 minutes.

Les conséquences des absences sur le temps de travail

Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l’intégralité de son temps de travail quotidien en raison d’une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.

Toutefois, un employeur ne peut pas demander à un agent en congé maladie de rendre des heures.

Lire l’article sur : La compensation horaire des agents en congés maladie est illégale dans la fonction publique hospitalière

L’agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.

Référence réglementaire :

  • Décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière

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