Le cumul d’emploi des agents dans la fonction publique hospitalière

19 février 2015

De nombreux agents de la fonction publique hospitalière souhaitent exercer un autre emploi dans le secteur privé qui se cumule avec leur emploi public.

Toutefois, sauf dérogations et autorisation de l’employeur public, le cumul d’emploi est interdit aux agents publics qui encourent, pour ce fait, une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation et au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

D’autre part, les agents sont tenus d’une obligation de loyauté envers leur employeur public et doivent les informer de tous les changements intervenants dans leur vie professionnelle.

Le principe du non cumul d’emploi

L’article 25 septies de la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris dans la fonction publique hospitalière, indique que :

" Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. "

Toutefois, il existe des dérogations pour les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public qui peuvent être autorisés à cumuler une activité accessoire à leur activité principale, sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Les cumuls d’activités autorisées

Les activités autorisées dans un cumul, après information de l’employeur, sont :

  • la production des œuvres de l’esprit (création musicale, littérature, peinture, photographie, danse,...)
  • l’exercice d’une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif
  • la détention de parts sociales en percevant les bénéfices qui s’y attachent
  • la gestion du patrimoine personnel ou familial

Les activités susceptibles d’être autorisées après accord de l’employeur

Les activités accessoires susceptibles d’être autorisées, après accord de l’employeur public, sont :

  • Expertise et consultation
  • Enseignement et formation ;
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l’éducation populaire ;
  • Activité agricole dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce ;
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
  • Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un État étranger

Sous le statut d’auto-entrepreneur :

  • Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail (garde d’enfants ; assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ; Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales)
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Attention ! Le cumul d’une de ces activités exercées à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé.

La procédure de la demande

Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :

  • Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsque l’autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai prévu est alors porté à deux mois.

En l’absence de décision expresse écrite dans le délai de réponse, la demande d’autorisation d’exercer l’activité accessoire est réputée rejetée.

L’exercice d’une activité privée des agents en disponibilité

L’agent cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, placé à ce titre dans une position conforme à son statut, qui se propose d’exercer une activité privée, est tenu d’en informer par écrit l’autorité dont il relève trois mois au moins avant le début de l’exercice de son activité privée.

Tout nouveau changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent intéressé à la connaissance de son administration trois mois au plus tard avant l’exercice de cette nouvelle activité.

La création d’une entreprise - activité libérale

L’agent qui se propose de créer ou de reprendre une entreprise ou une activité libérale adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise ou de cette activité.

Cette demande d’autorisation est soumise au préalable à l’examen de la commission de déontologie.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de deux ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

Lorsqu’il est répondu favorablement à la demande de l’agent, l’autorisation est accordée, pour une durée maximale de deux ans, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise ou du début de l’activité libérale.
Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à accomplir un service à temps partiel, un mois au moins avant le terme de la première période.

Références législatives

  • Loi n°83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - article 25 septies
  • Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique

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