La protection des agents contractuel.le.s (candidat.e.s ou élu.e.s) à la CCP dans la Fonction publique hospitalière

28 février 2019

Suite à l’élection des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, représentant(e)s du personnel à la CCP - Commission Consultative Paritaire - départementale, il est important de faire respecter les droits et la protection des agents candidat(e)s ou élu(e)s face à certaines administrations.

Dans la fonction publique hospitalière, c’est le Décret n° 91-155 du 6 février 1991 qui détermine les dispositions générales applicables aux agents contractuels. Ce texte important est à lire attentivement pour faire respecter les droits de ces agents.

La protection des agents contractuels candidat(e)s ou élu(e)s contre le licenciement

L’article 2-1 du Décret 91-155 prévoit que la CCP est obligatoirement consultée en cas de non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical.

De même, elle est aussi saisie pour avis, à la demande de l’agent intéressé, dans le cas de refus de congés pour formation syndicale.

De plus, l’article 44-1 prévoit que la consultation de la CCP doit intervenir avant l’entretien préalable en cas de licenciement d’un agent :

  • Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
  • Ayant obtenu au cours des douze mois qui précèdent ce licenciement une autorisation spéciale d’absence accordée en application de l’article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans les établissements de la fonction publique hospitalière
  • Bénéficiant d’une décharge d’activité de service accordée en application de l’article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.

Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l’ancien représentant du personnel :

  • durant les 12 mois suivant l’expiration de son mandat, ou
  • du candidat non élu, pendant un délai de 6 mois après la date de l’élection pour la création ou le renouvellement de l’organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements de la fonction publique hospitalière.

Des jurisprudences protectrices des agents contractuels mandatés ou élu(e)s

Même si les jurisprudences administratives sont rares sur la protection des élu(e)s dans la FPH, elles reprennent les grands principes généraux de droit applicables aux salariés du secteur privé pour les étendre aux agents de la fonction publique, dont la protection des agents candidat(e)s ou élu(e) sur un mandat représentatif dans les instances représentatives du personnel.

Le principe de la protection des élus dans les IRP contre le licenciement, est un principe général de droit et c’est le seul outil législatif prévu pour éviter la discrimination syndicale face à des employeurs privés ou publics, qui seraient tentés de se débarrasser des représentants du personnel dans leur établissement.

Deux arrêts rendus par le Conseil d’État en 2011 et 2017 précisent que le statut de salarié protégé, prévu dans le Code du travail pour les salariés du secteur privé, doit s’appliquer dans la fonction publique hospitalière.

Ces arrêts, en pièces jointes dans cet article, concernaient les mandats d’agents non titulaires au CHSCT mais seraient transposables aux mandats à la CCP.

Il est indiqué qu’en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail.

Ainsi, lorsqu’un établissement public de santé licencie un agent non titulaire placé dans une telle situation sans avoir sollicité cette autorisation, le licenciement présente un caractère illégal même s’il repose sur des motifs légaux.

Dans une telle circonstance, l’absence de saisine de l’inspecteur du travail crée, à elle seule, pour l’agent licencié, un préjudice tenant à la méconnaissance de son statut protecteur.

Ainsi, dans le cas ou l’administration souhaite licencier un agent contractuel investi de fonctions représentatives, il doit impérativement consulter la CCP et solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Un article sur la commission consultative paritaire dans la fonction publique hospitalière est disponible sur le site fédéral :
http://www.sante.cgt.fr/La-commission-consultative-paritaire-dans-la-fonction-publique-hospitaliere

Les outils du secteur LDAJ

De même, des recueils et des fiches juridiques sont consultables sur le site fédéral :

Références

  • Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière
  • Arrêt du Conseil d’État N°342863 du 9 mai 2011
  • Arrêt du Conseil d’État N°395350 du 5 juillet 2017

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