L’indemnité forfaitaire de conciliation au conseil de prud’hommes

17 mars 2015

L’article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi, a modifié l’article L1235-1 du Code du Travail, en instaurant une indemnité forfaitaire lors de la phase de conciliation des salariés au conseil de prud’hommes.

En préalable, il convient de rappeler que la CGT n’est pas favorable à cette "barèmisation" des litiges et recommande aux conseillers prud’hommes et défenseurs syndicaux de ne pas s’y référer officiellement.

Il ressort de l’article L.1235-1 du Code du Travail qu’il s’agit d’une possibilité offerte, mais qu’elle ne s’impose pas au juge. Elle ne peut être proposée qu’en Bureau de Conciliation (pas en Bureau de Jugement, ni en Référé).

L’accord de conciliation en cas de litige

En cas de litige avec son employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes.

Dorénavant, lors de la phase de conciliation, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord.

Cet accord prévoit le versement, par l’employeur au salarié, d’une indemnité forfaitaire, dont le montant est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.

Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le juge doit justifier, dans le jugement qu’il prononce, le montant des indemnités qu’il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Les montants de l’indemnité forfaitaire en cas d’accord de conciliation

Les montants de l’indemnité forfaitaire en cas d’accord de conciliation, prévus par l’article D1235-21 du code du Travail, sont fixés à :

- 2 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté inférieure à 2 ans

- 4 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 2 ans et moins de 8 ans

- 8 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 8 ans et moins de 15 ans

- 10 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté comprise entre 15 ans et 25 ans

- 14 mois de salaire si le salarié justifie chez l’employeur d’une ancienneté supérieure à 25 ans

Commentaires CGT

ATTENTION : L’acceptation du barème par les parties met fin aux demandes se rapportant exclusivement à la rupture (date de notification du licenciement) ou à la procédure de licenciement.

Un procès verbal de conciliation partielle devra être rédigé en présence de demandes restant contestées, autres que celles portant sur la rupture du contrat de travail.

Le préavis, les congés payés ou les indemnités légales ou conventionnelles se situent APRES la rupture et ne sont pas incluses dans ce barème.

Les demandes relatives aux heures supplémentaires, par exemple, ne sont pas des demandes de nature indemnitaire et ne sont pas non plus concernées par le barème.

Pour plus de renseignements, les salariés peuvent contacter les représentants CGT de leur syndicat local ou de leur Union Départementale CGT.

Lire l’article sur la procédure des salariés au conseil de prud’hommes

Références législatives

  • Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi - article 21
  • Article L1235-1 du Code du Travail
  • Article D1235-21 du Code du Travail

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