Fonction publique hospitalière : le droit syndical

8 juillet 2014

Le droit syndical est garanti à tous les agents de la fonction publique hospitalière. Les agents peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les syndicats peuvent agir en justice, disposer de locaux syndicaux, tenir des réunions d’informations syndicales, afficher ou distribuer des tracts syndicaux, obtenir un crédit global de temps syndical.

Capacité à agir en justice

Les syndicats de la fonction publique peuvent ester en justice et se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les locaux syndicaux

Dans les établissements de moins de 50 agents, dans toute la mesure du possible, l’autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacun des syndicats.

Dans les établissements employant au moins 50 agents, l’employeur public compétente doit mettre à la disposition des syndicats ayant une section syndicale dans l’établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ( comme la CGT ) ou représentatives dans l’établissement ( au moins un siège au sein du comité technique d’établissement ).

Les locaux syndicaux :

  • sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments de l’établissement. Si l’établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.
  • comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale.

Les réunions syndicales

Les syndicats peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence.

Les syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatifs dans l’établissement sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d’information d’une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service.

Un même syndicat peut regrouper ses heures mensuelles d’information par trimestre.

Les agents ont droit à des asa - autorisations spéciales d’absence - accordées pour y assister sans excéder 12 heures par an.

Les demandes d’asa pour participer aux réunions d’information doivent être adressée à l’autorité compétente 3 jours avant.

Les réunions pré-électorales

Pendant la période de 6 semaines avant le jour du scrutin des élections professionnelles, les agents peuvent assister à une réunion d’information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent.

L’affichage des documents d’origine syndicale

Les syndicats, ayant une section syndicale ou des élus dans l’établissement ou représentés au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, peuvent afficher toute information d’origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

Les panneaux doivent être installés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n’a pas normalement accès.
L’emplacement est déterminé après concertation entre les organisations syndicales et l’autorité compétente.

L’autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

La distribution des tracts syndicaux

Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement mais en dehors des locaux ouverts au public.

Ils sont communiqués pour information à l’autorité compétente.

Les distributions ne peuvent être assurées que par des agents de l’établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence ou d’un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d’un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.

Les ASA - autorisations spéciales d’absence

Lire l’article de la Fédération CGT Santé Action Sociale sur les autorisations spéciales d’absence

Les refus de l’administration doivent être motivés au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.

Le crédit global de temps syndical

Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement, à l’issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière.

Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l’élection au CTE - Comité Technique d’Établissement.

Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

  • à raison d’une heure pour 1000 heures de travail effectuées par les électeurs CTE de l’établissement concerné
  • par application du barème ci-après : Moins de 100 agents = nombre d’heures par mois égal au nombre d’agents occupant un emploi permanent à temps complet ; 100 à 200 agents = 100 heures par mois ; 201 à 400 agents = 130 heures par mois ; 401 à 600 agents = 170 heures par mois ; 601 à 800 agents = 210 heures par mois ; 801 à 1 000 agents = 250 heures par mois ; 1 001 à 1 250 agents = 300 heures par mois ; 1 251 à 1 500 agents = 350 heures par mois ; 1 501 à 1 750 agents = 400 heures par mois ; 1 751 à 2 000 agents = 450 heures par mois ; 2 001 à 3 000 agents = 550 heures par mois ; 3 001 à 4 000 agents = 650 heures par mois ; 4 001 à 5 000 agents = 1 000 heures par mois ; 5 001 à 6 000 agents = 1 500 heures par mois ; au-delà de 6 000 agents = 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

La Fédération CGT Santé dispose d’un calculateur de crédit global de temps syndical à l’usage de nos syndicats locaux.

La répartition du crédit global de temps syndical

Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

  • La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au CTE, en fonction du nombre de sièges qu’elles y ont obtenus ;
  • L’autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du CTE, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l’activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l’autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l’organisation syndicale, sous forme de décharges d’activité de service ou sous forme de crédits d’heure.

Les syndicats désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l’établissement.

La liste nominative des agents est envoyée au directeur de l’établissement en précisant les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d’activité de service et sous forme de crédits d’heures.

Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite le syndicat à porter son choix sur un autre agent.

Les moyens des syndicats au bilan social

Le bilan social de chaque établissement doit comporter des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l’année écoulée.

Ce bilan est communiqué au CTE.

La situation d’un agent en décharge totale d’activité

Lorsqu’un agent consacre la totalité de son activité à l’exercice syndical, la notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d’un agent de même grade et de même échelon ou d’un agent de même grade s’il n’existe pas d’agent du même échelon dans l’établissement.

Les modalités d’avancement de grade de cet agent sont appréciées, par référence à l’avancement de grade d’un membre du même corps ou du même emploi ayant une situation équivalente à celle de l’agent et ayant bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date.

Références législatives

  • Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
  • Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Décret 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière

© Fédération CGT Santé Action Sociale - 2014